Crédit et emprunt

Pour tout savoir sur le crédit ou emprunt et le rachat de crédit. Les différents taux et prêts du marché.
Il est souvent difficile de choisir le crédit ou emprunt le plus adapté à sa situation.
Nous vous fournissons tous les renseignements afin que vous choisissez au mieux votre crédit en fonction de sa durée, du taux et des assurances liées à ce crédit.
Vous pourrez également faire une simulation de votre emprunt en ligne pour connaître vos futures échéances mensuelles ou annuelles et savoir le coût total de votre crédit ou rachat de crédit.

    Guide des credits
· Rachat credit

· Credit consommation

· Credit immobilier foncier

· Credit auto voiture

· Credit en ligne

· Assurance credit

· Taux credit

· Pret personnel

· Simulation credit

· Demande pret

· Credit municipal

· Meilleur taux credit

· Credit portable

· Credit travaux

· Pret taux zero

· Pret 1 pourcent logement

· Prêt d´accession à la propriété

· Banque

· Carte de credit


 
Loi fédérale sur le crédit à la consommation suisse
Emprunt et pret consommation en suisse


Loi federale
sur le credit a la consommation
(LCC)
du 23 mars 2001
L'Assemblee federale de la Confederation suisse,
vu les art. 97 et 122 de la Constitution1,
vu le message du Conseil federal du 14 decembre 19982,
arrete:
Section 1 Definitions
Art. 1 Contrat de credit a la consommation
1 Le contrat de credit a la consommation est un contrat en vertu duquel un preteur
consent ou s'engage a consentir un credit a un consommateur sous la forme d'un
delai de paiement, d'un pret ou de toute autre facilite de paiement similaire.
2 Sont aussi consideres comme des contrats de credit a la consommation:
a. les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilieres servant a l'usage
prive du preneur et qui prevoient une augmentation des redevances convenues
en cas de resiliation anticipee du contrat;
b. les cartes de credit, les cartes de client ainsi que les credits consentis sous la
forme d'une avance sur compte courant qui sont lies a une option de credit;
par option de credit, on entend la possibilite de rembourser par paiements
partiels le solde d'une carte de credit ou d'une carte de client.
Art. 2 Preteur
Par preteur, on entend toute personne physique ou morale qui, par metier, consent
un credit a la consommation.
Art. 3 Consommateur
Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de
credit a la consommation dans un but pouvant etre considere comme etranger a son
activite commerciale ou professionnelle.
RS 221.214.1
1 RS 101
2 FF 1999 2879
Credit a la consommation. LF RO 2002
3847
Art. 4 Courtier en credit
Par courtier en credit, on entend toute personne physique ou morale qui, par metier,
sert d'intermediaire a la conclusion d'un contrat de credit a la consommation.
Art. 5 Cout total du credit accorde au consommateur
Par cout total du credit accorde au consommateur, on entend tous les couts, y compris
les interets et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le
credit.
Art. 6 Taux annuel effectif global
Par taux annuel effectif global, on entend le cout total du credit accorde au consommateur,
exprime en pourcentage annuel du montant du credit consenti.
Section 2 Champ d'application
Art. 7 Exclusion
1 La presente loi ne s'applique pas:
a. aux contrats de credit ou aux promesses de credit garantis directement ou
indirectement par des gages immobiliers;
b. aux contrats de credit ou aux promesses de credit couverts par le depot d'une
garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a depose suffisamment
d'avoirs aupres du preteur;
c. aux credits accordes ou mis a disposition sans remuneration en interets ni
autres charges;
d. aux contrats de credit ne prevoyant pas d'interets a condition que le consommateur
accepte de rembourser le credit en une seule fois;
e. aux contrats de credit portant sur un montant inferieur a 500 francs ou superieur
a 80 000 francs;
f. aux contrats de credit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser
le credit soit dans un delai ne depassant pas trois mois, soit en quatre
paiements au maximum, dans un delai ne depassant pas douze mois;
g. aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services prives ou
publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de regler le cout
desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements
echelonnes.
2 Le Conseil federal peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prevus a
l'al. 1, let. e.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3848
Art. 8 Limitation
1 Les contrats de leasing au sens de l'art. 1, al. 2, let. a, ne sont soumis qu'aux
art. 11, 13 a 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 a 21, 26, 29, 31 a 35, 37 et 38.
2 Les comptes lies a une carte de credit ou a une carte de client avec une option de
credit ainsi que les credits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant
ne sont soumis qu'aux art. 12 a 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 a 21, 27, 30 a 35,
37 et 38.
Section 3 Forme et contenu du contrat
Art. 9 Credit au comptant
1 Le contrat de credit a la consommation est etabli par ecrit; le consommateur recoit
un exemplaire du contrat.
2 Il contient les indications suivantes:
a. le montant net du credit;
b. le taux annuel effectif global ou, a defaut, le taux d'interet annuel et les frais
applicables lors de la conclusion du contrat;
c. les conditions auxquelles les elements mentionnes a la let. b peuvent etre
modifies;
d. les elements du cout total du credit qui ne sont pas pris en compte dans le
calcul du taux annuel effectif global (art. 34), a l'exception des frais lies au
non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces elements
de cout est connu, il doit etre indique; sinon, dans la mesure du possible,
le contrat contiendra soit une methode de calcul, soit une estimation
realiste;
e. le plafond eventuel du credit;
f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la
periodicite ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer
pour rembourser le credit et payer les interets et les autres frais, ainsi que,
lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
g. le droit a la remise des interets et a une reduction equitable des frais afferents
a la duree non utilisee du credit en cas de remboursement anticipe;
h. le droit de revocation et le delai de revocation (art. 16);
i. les garanties eventuellement demandees;
j. la part saisissable du revenu, determinee dans le cadre de l'examen de la
capacite de contracter un credit (art. 28, al. 2 et 3); les details peuvent etre
consignes dans un document separe, qui fait partie integrante du contrat.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3849
Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services
Le contrat de credit portant sur le financement de biens ou de services contient au
surplus les indications suivantes:
a. une description de ces biens ou services;
b. le prix au comptant et le prix a payer en vertu du contrat de credit;
c. le montant d'un acompte eventuel, le nombre et le montant des paiements
echelonnes ainsi que leurs echeances ou la methode a utiliser pour determiner
chacun de ces elements s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion
du contrat;
d. l'identite du proprietaire des biens s'il n'y a pas immediatement transfert de
propriete au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consommateur
en devient proprietaire;
e. une eventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas
laisse au consommateur, le cout de celle-ci.
Art. 11 Contrat de leasing
1 Le contrat de leasing est conclu par ecrit; le preneur en recoit une copie.
2 Le contrat contient les indications suivantes:
a. une description de l'objet du leasing et son prix d'achat au comptant lors de
la conclusion du contrat;
b. le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs echeances;
c. le montant d'une eventuelle caution;
d. une eventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas
laisse au consommateur, le cout de celle-ci;
e. le taux annuel effectif global;
f. le droit de revocation et le delai de revocation;
g. un tableau, etabli selon des principes reconnus, qui fait etat, d'une part, du
montant a payer par le preneur, en plus des redevances deja versees, en cas
de resiliation anticipee du contrat, et, d'autre part, de la valeur residuelle de
l'objet du leasing au moment de la resiliation;
h. les elements pris en compte lors de l'examen de la capacite de conclure un
contrat de leasing (art. 29, al. 2); les details peuvent etre consignes dans un
document separe, qui fait partie integrante du contrat.
Art. 12 Credit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant ou
sur compte lie a une carte de credit ou a une carte de client avec
option de credit
1 Si le preteur accorde un credit a un consommateur sous la forme d'une avance sur
compte courant ou sur compte lie a une carte de credit ou a une carte de client avec
option de credit, le contrat est etabli par ecrit; le consommateur en recoit une copie.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3850
2 Le contrat contient les indications suivantes:
a. le plafond du credit;
b. le taux d'interet annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat
ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent etre modifies;
c. les conditions auxquelles il peut etre mis fin au contrat;
d. les elements pris en compte lors de l'examen de la capacite de contracter un
credit (art. 30, al. 1); les details peuvent etre consignes dans un document
separe, qui fait partie integrante du contrat.
3 En cours de contrat, le consommateur doit etre immediatement informe de toute
modification du taux d'interet annuel ou des frais; cette information peut etre fournie
dans un releve de compte.
4 Si un decouvert est accepte tacitement et qu'il se prolonge au-dela d'une periode
de trois mois, le consommateur doit etre informe:
a. du taux d'interet annuel et des frais eventuels applicables;
b. de toute modification de ceux-ci.
Art. 13 Consentement du representant legal
1 La validite d'un contrat de credit a la consommation conclu par un mineur est subordonnee
au consentement ecrit de son representant legal.
2 Le consentement doit etre donne au plus tard au moment de la signature du contrat
par le consommateur.
Art. 14 Taux d'interet maximum
Le Conseil federal fixe le taux maximum admissible prevu a l'art. 9, al. 2, let. b. Il
prend en compte a cet effet les taux d'interet de la Banque nationale determinants
pour le refinancement des credits a la consommation. En regle generale, le taux
maximum ne doit pas depasser 15 %.
Art. 15 Nullite
1 La violation des art. 9 a 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraine la nullite du
contrat de credit.
2 En cas de nullite du contrat de credit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'a
l'expiration de la duree du credit le montant deja verse ou utilise; il ne doit ni
interets ni frais.
3 Le credit est remboursable par paiements partiels egaux se succedant a des intervalles
d'un mois, sauf si le contrat prevoit des intervalles plus longs.
4 Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cede et
payer les redevances periodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non
couverte est a la charge du donneur.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3851
Art. 16 Droit de revocation
1 Le consommateur peut revoquer par ecrit, dans un delai de sept jours, son offre de
conclure le contrat ou son acceptation. Le droit de revocation ne s'applique pas aux
cas prevus a l'art. 12, al. 4.
2 Le delai de revocation commence a courir des que le consommateur a recu un
exemplaire du contrat vise a l'art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le delai est respecte
si l'avis de revocation est remis a la poste le septieme jour.
3 Si le pret a ete verse avant la fin du delai de revocation, l'art. 15, al. 2 et 3, est applicable.
L'art. 40f du code des obligations3 s'applique aux ventes a temperament,
aux contrats de credit portant sur le financement de services et aux contrats de
leasing.
Section 4 Droits et obligations des parties
Art. 17 Remboursement anticipe
1 Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui decoulent
pour lui du contrat de credit.
2 Dans ce cas, il a droit a la remise des interets et a une reduction equitable des frais
afferents a la duree non utilisee du credit.
3 Le preneur de leasing peut resilier le contrat en observant un delai minimum de
30 jours pour la fin d'un trimestre de contrat. L'indemnite due par le preneur est
determinee selon le tableau prevu a l'art. 11, al. 2, let. g.
Art. 18 Demeure
1 Le preteur ne peut resilier le contrat que si les versements en suspens representent
au moins 10 % du montant net du credit ou du paiement au comptant.
2 Le donneur de leasing ne peut resilier le contrat que si le montant en suspens est
superieur a trois redevances mensuelles.
3 L'interet moratoire ne peut etre superieur au taux de l'interet convenu pour le credit
ou le contrat de leasing (art. 9, al. 2, let. b).
Art. 19 Exceptions du consommateur
Le consommateur a le droit inalienable d'opposer a tout cessionnaire4 les exceptions
decoulant du contrat de credit a la consommation qui lui appartiennent.
3 RS 220
4 Rectifie par la Commission de redaction de l'Ass. fed. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).
Credit a la consommation. LF RO 2002
3852
Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change
1 Il est interdit au preteur d'accepter le paiement du credit sous forme de lettres de
change, y compris les billets a ordre, et de recevoir une garantie sous forme de
lettres de change, y compris les billets a ordre et les cheques.
2 Si, en violation de l'al. 1, le preteur accepte une lettre de change ou un cheque, le
consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.
3 Le preteur repond du dommage cause au consommateur du fait de l'emission de la
lettre de change ou du cheque.
Art. 21 Execution defectueuse du contrat d'acquisition
1 Le consommateur qui conclut un contrat de credit avec une personne autre que le
fournisseur des biens ou des services en vue de l'acquisition de biens ou de services
peut faire valoir a l'encontre du preteur tous les droits qu'il peut exercer a l'encontre
du fournisseur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. il existe entre le preteur et le fournisseur un accord en vertu duquel un credit
est accorde exclusivement par ce preteur aux clients de ce fournisseur;
b. le consommateur obtient le credit en vertu de cet accord;
c. les biens ou les services faisant l'objet du contrat de credit ne sont pas fournis,
ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;
d. le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur sans obtenir
satisfaction;
e. l'operation en question porte sur un montant superieur a 500 francs.
2 Le Conseil federal peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prevu a
l'al. 1, let. e.
Section 5 Capacite de contracter un credit
Art. 22 Principe
L'examen de la capacite de contracter un credit a pour but d'empecher le surendettement
occasionne par un contrat de credit a la consommation.
Art. 23 Centre de renseignements
1 Les preteurs creent un centre de renseignements sur le credit a la consommation
(centre de renseignements). Cette institution commune traite les donnees prevues
aux art. 25 a 27.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3853
2 Les statuts du centre de renseignements sont soumis a l'approbation du departement
competent5. Ils prevoient des dispositions concernant:
a. la responsabilite en matiere de traitement des donnees;
b. les categories de donnees pouvant etre collectees, leur duree de conservation,
leur archivage et leur effacement;
c. les autorisations d'acces aux donnees et de traitement de celles-ci;
d. la collaboration avec des tiers concernes;
e. la securite des donnees.
3 Le centre de renseignements est un organe federal au sens de l'art. 3, let. h, de la
loi federale du 19 juin 1992 sur la protection des donnees6. Le Conseil federal edicte
les dispositions d'execution.
4 Sous reserve des competences prevues par la loi federale du 19 juin 1992 sur la
protection des donnees, le centre de renseignements est soumis a la surveillance du
departement competent.
5 Le Conseil federal peut fixer un delai aux preteurs pour creer le centre de renseignements.
Si cet organe n'est pas cree ou s'il est dissout ulterieurement, le Conseil
federal l'institue.
Art. 24 Acces aux donnees
1 Seuls les preteurs soumis a la presente loi ont acces aux donnees recueillies par le
centre de renseignements dans la mesure ou ils les utilisent dans l'execution des
obligations qui leurs incombent en vertu de la presente loi.
2 Toutefois, les institutions d'assainissement des dettes designees et soutenues par
les cantons ont egalement acces aux donnees reunies par le centre de renseignements
apres avoir recueilli dans chaque cas l'assentiment du debiteur.
Art. 25 Obligation d'annoncer
1 Tout preteur est tenu d'annoncer au centre de renseignements les credits qu'il a accordes.
2 Il doit egalement annoncer les cas ou les redevances en suspens representent au
moins 10 % du montant net du credit ou du prix au comptant (art. 18, al. 1).
3 Le centre de renseignements regle dans ses statuts ou dans un reglement prevu par
ceux-ci les modalites concernant le contenu, la forme et le moment de l'annonce
obligatoire.
5 Departement federal de justice et police
6 RS 235.1
Credit a la consommation. LF RO 2002
3854
Art. 26 Obligation d'annoncer les contrats de leasing
1 En cas de leasing, le donneur doit annoncer au centre de renseignements:
a. le montant total qui est du;
b. la duree du contrat;
c. le montant des redevances mensuelles.
2 Il doit egalement annoncer les cas dans lesquels un montant en suspens atteint trois
redevances mensuelles.
Art. 27 Obligation d'annoncer les comptes lies a une carte de credit
ou a une carte de client avec option de credit ou les credits
consentis sous la forme d'une avance sur compte courant
1 Lorsque le consommateur fait usage de son option de credit trois fois de suite, le
preteur doit l'annoncer au centre de renseignements. L'annonce n'est pas obligatoire
lorsque le montant qui reste a payer est inferieur a 3000 francs.
2 Le Conseil federal est autorise a adapter periodiquement, par voie d'ordonnance, la
limite de 3000 francs mentionnee a l'al. 1 a l'evolution de l'indice suisse des prix a
la consommation.
Art. 28 Examen de la capacite de contracter un credit
1 Avant la conclusion du contrat, le preteur doit verifier, conformement a l'art. 31,
que le consommateur a la capacite de contracter un credit.
2 Le consommateur est repute avoir la capacite de contracter un credit lorsqu'il peut
rembourser ce credit sans grever la part insaisissable de son revenu visee a l'art. 93,
al. 1, de la loi federale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7.
3 La part saisissable du revenu est determinee selon les directives concernant le calcul
du minimum vital edictees par le canton de domicile du consommateur. Dans
tous les cas, il sera tenu compte:
a. du loyer effectivement du;
b. du montant de l'impot du, calcule d'apres le bareme de l'impot a la source;
c. des engagements communiques au centre de renseignements.
4 La capacite de contracter un credit a la consommation est examinee sur la base
d'un amortissement du credit en 36 mois, meme si le contrat prevoit un remboursement
plus echelonne. Les sommes non encore remboursees sur des credits deja
octroyes doivent etre prises en compte dans ce calcul.
Art. 29 Examen de la situation financiere du preneur de leasing
1 Le donneur de leasing doit examiner la situation financiere du preneur avant la
conclusion du contrat.
7 RS 281.1
Credit a la consommation. LF RO 2002
3855
2 La capacite de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances
sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque
des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des redevances.
Art. 30 Examen de la capacite de contracter un credit pour les comptes
lies a une carte de credit ou a une carte de client avec option de
credit et pour les credits consentis sous la forme d'une avance sur
compte courant
1 La limite du credit consenti dans le cadre d'un compte lie a une carte de credit ou a
une carte de client avec option de credit ou d'un credit consenti sous la forme d'une
avance sur compte courant doit etre fixee, au moment de la conclusion du contrat, en
tenant compte, par le biais d'un examen sommaire du credit, de la situation du consommateur
en matiere de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par
l'auteur de la demande de credit. A cet effet, il sera tenu compte des credits communiques
au centre de renseignements.
2 L'examen de la capacite de contracter un credit, exige a l'al. 1, doit etre renouvele
lorsque le preteur ou l'etablissement de credit dispose d'informations selon lesquelles
la situation economique du consommateur s'est degradee.
Art. 31 Etendue des renseignements relatifs au consommateur
1 Le preteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses
sources de revenus et ses obligations financieres (art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa situation
economique (art. 29, al. 2 et art. 30, al. 1).
2 Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent
pas aux donnees fournies par le centre de renseignements.
3 Si le preteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur,
il en verifie la veracite au moyen de documents officiels ou prives, par exemple un
extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire.
Art. 32 Sanction
1 Si le preteur contrevient de maniere grave aux art. 28, 29 ou 30, il perd le montant
du credit qu'il a consenti, y compris les interets et les frais. Le consommateur peut
reclamer le remboursement des montants qu'il a deja verses, en application des regles
sur l'enrichissement illegitime.
2 Si le preteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de maniere peu
grave aux art. 28, 29 ou 30, il ne perd que les interets et les frais.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3856
Section 6 Taux annuel effectif global
Art. 33 Date et methode de calcul
1 Le taux annuel effectif global est calcule a la conclusion du contrat de credit a la
consommation, selon la formule mathematique prevue dans l'annexe 1.
2 Le calcul se fonde sur l'hypothese selon laquelle le contrat de credit reste valable
pendant la duree convenue et ou le preteur et le consommateur remplissent leurs
obligations dans les delais et aux dates convenues.
3 Si le contrat de credit est muni d'une clause permettant de modifier le taux
d'interet ou d'autres frais qui doivent etre pris en compte, mais ne peuvent etre
chiffres au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant
pour hypothese que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial
et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de credit.
4 Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur
la base du prix d'achat au comptant de l'objet du leasing a la conclusion du contrat
(base de calcul) et a sa fin (valeur residuelle), ainsi que du montant de chaque redevance.
Art. 34 Frais determinants
1 Pour calculer le taux annuel effectif global, on determine le cout total du credit accorde
au consommateur tel que defini a l'art. 5, y compris le prix d'achat.
2 Ne sont pas pris en compte:
a. les frais incombant au consommateur du fait de la non-execution de l'une de
ses obligations figurant dans le contrat de credit;
b. les frais incombant au consommateur lors de l'acquisition de biens ou de
services, que celui-ci soit effectue au comptant ou a credit;
c. les cotisations dues au titre de l'inscription a des associations ou a des groupes
et decoulant d'accords distincts de contrats de credit.
3 Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs a la gestion d'un compte
destine a recevoir les montants debites au titre du remboursement du credit, du
paiement des interets ou des autres charges ne doivent etre pris en compte que si le
consommateur ne dispose pas d'une liberte de choix raisonnable en la matiere et si
ces frais sont anormalement eleves. Doivent toutefois etre pris en compte les frais de
recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient percus en
especes ou d'une autre maniere.
4 Les frais d'assurance ou de suretes sont pris en compte:
a. s'ils sont obligatoirement exiges par le preteur pour l'octroi du credit et
b. s'ils ont pour objet d'assurer au preteur, en cas de deces, d'invalidite, de
maladie ou de chomage du consommateur, le remboursement d'une somme
egale ou inferieure au montant total du credit, y compris les interets et autres
frais.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3857
Section 7 Courtage en credit
Art. 35
1 Le consommateur ne doit aucune indemnite au courtier en credit qui lui a permis
de contracter un credit.
2 Les depenses du preteur pour les activites du courtier en credit font partie integrante
du cout total du credit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent etre factures au consommateur
par un decompte particulier.
Section 8 Publicite
Art. 36
La publicite relative a des credits a la consommation est regie par la loi federale du
19 decembre 1986 contre la concurrence deloyale8.
Section 9 Droit imperatif
Art. 37
Il ne peut etre deroge aux dispositions de la presente loi au detriment du consommateur.
Section 10 Competences
Art. 38 Relation avec le droit cantonal
La Confederation regle les contrats de credit9 a la consommation de maniere
exhaustive.
Art. 39 Regime de l'autorisation
1 Les cantons doivent soumettre a autorisation l'octroi de credits a la consommation
et le courtage en credit.
2 Le canton dans lequel le preteur ou le courtier en credit a son siege delivre
l'autorisation. Si le preteur ou le courtier en credit n'a pas son siege en Suisse,
l'autorisation est delivree par le canton dans lequel le preteur ou le courtier en credit
entend exercer principalement son activite. L'autorisation accordee par un canton est
valable dans toute la Suisse.
8 RS 241
9 Rectifie par la Commission de redaction de l'Ass. fed. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).
Credit a la consommation. LF RO 2002
3858
3 Une autorisation au sens de l'al. 2 n'est pas necessaire lorsque le preteur ou le
courtier en credit:
a. est soumis a la loi federale du 8 novembre 1934 sur les banques et les
caisses d'epargne10;
b. octroie des credits a la consommation pour financer l'acquisition de
marchandises ou de services qu'il fournit lui-meme ou fait le courtage de
tels credits.
Art. 40 Conditions d'octroi de l'autorisation
1 L'autorisation est octroyee si le demandeur:
a. est fiable et que sa situation economique est saine;
b. possede les connaissances et la technique commerciales et professionnelles
necessaires a l'exercice de l'activite;
c. dispose d'une assurance responsabilite civile professionnelle suffisante.
2 L'autorisation n'est octroyee a des societes et a des personnes morales que si tous
les membres de la direction possedent les connaissances et la technique prevues a
l'al. 1, let. b.
3 Le Conseil federal regle dans une ordonnance les conditions d'octroi de l'autorisation
prevue a l'al. 2.
Section 11 Dispositions finales
Art. 41 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont reglees dans l'annexe II.
Art. 42 Referendum et entree en vigueur
1 La presente loi est sujette au referendum.
2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur.
Conseil national, 23 mars 2001 Conseil des Etats, 23 mars 2001
Le president: Peter Hess
Le secretaire: Ueli Anliker
La presidente: Francoise Saudan
Le secretaire: Christoph Lanz
10 RS 952.0
Credit a la consommation. LF RO 2002
3859
Expiration du delai referendaire et entree en vigueur
1 Le delai referendaire s'appliquant a la presente loi a expire le 12 juillet 2001 sans
avoir ete utilise.11
2 La presente loi entre en vigueur, a l'exception de l'al. 3, le 1er janvier 2003.
3 Les art. 39 et 40 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
6 novembre 2002 Au nom du Conseil federal suisse:
Le president de la Confederation, Kaspar Villiger
La chanceliere de la Confederation, Annemarie Huber-Hotz
11 FF 2001 1263
Credit a la consommation. LF RO 2002
3860
Annexe 1
(art. 33)
Formule mathematique pour le calcul du taux annuel effectif
global
K=m AK K'=m' A'K'
ƒ° ]]]]] = ƒ° ]]]]]]
K=1 (1+i)tk K'=1 (1+i)tk'
Les lettres et symboles employes dans la formule ont la signification suivante:
K numero d'ordre d'un pret,
K' numero d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges,
AK montant du pret no K,
A'K' montant du remboursement ou du paiement de charges no K',
ƒ° signe indiquant une sommation,
m numero d'ordre du dernier pret,
m' numero d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges,
tK l'intervalle, exprime en annees et fractions d'annees, entre la date du pret no 1
et les dates des prets ulterieurs no 1 a m,
tK' l'intervalle, exprime en annees et fractions d'annees, entre la date du pret no 1
et les dates des remboursements ou des paiements de charges nos 1 a m',
i taux effectif global qui peut etre calcule (algebriquement, par approximations
successives, ou encore par un programme d'ordinateur) lorsque les autres
termes de l'equation ressortent du contrat ou sont connus d'une autre
maniere.
Credit a la consommation. LF RO 2002
3861
Annexe 2
(art. 41)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
La loi federale du 8 octobre 1993 sur le credit a la consommation12 est abrogee.
II
Le droit en vigueur est modifie comme suit:
1. Code des obligations13
Art. 162, al. 2
Abroge
Art. 226a a 226d et 226f a 226m
Abroges
Art. 227a, al. 2, ch. 7
2 Le contrat de vente avec paiements prealables n'est valable que s'il
est conclu par ecrit et contient les indications suivantes:
7. Le droit de l'acheteur de declarer au vendeur, dans le delai de
sept jours, qu'il renonce a la conclusion du contrat;
Art. 227c, al. 2 et 3
2 Abroge
3 Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est reserve le droit
de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles, a moins
que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas
entierement verse, le vendeur ne peut etre tenu a des livraisons partielles
que s'il lui reste a titre de surete dix pour cent du solde de la
creance.
Art. 227h, al. 2 et 4
2 Le vendeur qui resilie un contrat conclu pour une annee au plus ne
peut exiger de l'acheteur qu'un interet equitable sur le capital et une
indemnite pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion
12 RO 1994 367
13 RS 220
Credit a la consommation. LF RO 2002
3862
du contrat. Si une peine conventionnelle a ete prevue, elle ne peut depasser
dix pour cent du prix de vente au comptant.
4 Si la chose a deja ete livree, les parties sont tenues de restituer les
prestations qu'elles se sont faites. Le vendeur peut en outre reclamer
un loyer equitable et une indemnite pour la deterioration de la chose.
Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat
avait ete execute a temps.
Art. 228
Les dispositions suivantes de la loi du 23 mars 2001 sur le credit a la
consommation14 sont applicables a la vente avec paiements prealables:
a. Art. 13 (Consentement du representant legal)15;
b. Art. 16 (Droit de revocation);
c. Art. 19 (Exceptions du consommateur);
d. Art. 20 (Paiement et garantie sous forme de lettres de change);
e. Art. 21 (Execution defectueuse du contrat d'acquisition).
2. Loi federale du 19 decembre 1986 contre la concurrence deloyale16
Art. 3, let. k a n
Agit de facon deloyale celui qui, notamment:
k. omet, dans des annonces publiques en matiere de credit a la consommation,
de designer nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications
claires sur le montant net du credit, le cout total du credit et le taux annuel
effectif global;
l. omet, dans des annonces publiques en matiere de credit a la consommation
portant sur des marchandises ou des services, de designer nettement sa
raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente
au comptant, le prix de vente resultant du contrat de credit et le taux annuel
effectif global;
m. offre ou conclut, dans le cadre d'une activite professionnelle, un contrat de
credit a la consommation ou une vente avec paiements prealables en utilisant
des formules de contrat qui contiennent des indications incompletes ou
inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la duree
du contrat, le droit de revocation ou de denonciation du client ou sur le droit
qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n. omet dans des annonces publiques en matiere de credit a la consommation
(let. k) ou en matiere de credit a la consommation portant sur des marchan-
14 RS 221.214.1; RO 2002 3846
15 Rectifie par la Commission de redaction de l'Ass. fed. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).
16 RS 241
6. Application de
la loi federale sur
le credit a la
consommation
Credit a la consommation. LF RO 2002
3863
dises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un credit est interdit
s'il occasionne le surendettement du consommateur.
Art. 4, let. d
Agit de facon deloyale celui qui, notamment:
d. incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements
prealables ou un contrat de credit a la consommation a revoquer ce contrat,
ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements prealables a denoncer
celle-ci, pour conclure de son cote un tel contrat avec lui.






[ Retour ]
 
    Recherche



    A visiter
Top Credit Emprunt :

Rachat de crédit : le forum

1boncredit

Crédit simulateur

Rachat de credit dans votre ville

Maison immobilier


    

Copyright Credit-Emprunt.com : l'encyclopédie gratuite sur le crédit, l'argent, vos finances et les emprunts - Editeur Zetwal SARL